CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

I r 346802                                                                                            REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

îimo Danielle PRADES


 

 

 


Zone de Texte: Mme Agnès Martinel F apporteurLe Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3*°“ et í4sous-sections réunies)


 


Mme Emmanuelle Cortot-Boucher Papporteur public

Sur le rapport de la 3^ sous-section de la section du contentieux,


 


S èanoe du 5 juillet 2013 Lecture du 1er août 2013

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février et le 16 mai 2011 an secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle Prades, demeurant 2 rue des Lavandes à Lattes (34970) ; Mme Prades demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA00187 du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 084633 du

17  novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de la communauté d'agglomération de Montpellier du 23 juillet 2008 décidant de modifier la dénomination du musée archéologique de Lattes et, d’autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l’appel de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ;


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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martine!, Maître des Requêtes en service

extraordinaire,

-  les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme Danielle Prades et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Communauté d'Agglomération de Montpellier ;

1- Considérant que les fouilles entreprises par M. Henri Prades, inventeur du site portuaire antique de Lattara, ayant été à l’origine de la création du musée archéologique de Lattes, le conseil municipal de cette commune a, par délibération du 8 juin 1989, donné à ce musée le nom d’Henri Prades, en hommage à ce dernier; que par délibération du

18   septembre 2002, la communauté d’agglomération de Montpellier, dont la commune de Lattes est membre, a étendu ses compétences aux équipements culturels d’intérêt communautaire en application, de l’article L 5216*5 du code général des collectivités territoriales; que par délibération du 15 décembre 2005, le conseil municipal de Lattes a approuvé le transfert de la gestion du musée « Henri Prades » à la communauté d’agglomération de Montpellier à compter du 1er janvier 2006 ; que le musée, demeuré la propriété de la commune, a été inscrit sur la liste des équipements culturels d’intérêt communautaire par une délibération du 16 décembre 2005 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Montpellier ; qu’entre temps, le musée archéologique a reçu, le 1er février 2003, le label « Musée de France » en application des dispositions de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ; que par délibération du 23 juillet 2008, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Montpellier a modifié la dénomination du musée, en lui donnant le nom de « Musée archéologique Lattara » ; que Mme Dauielle Prades, fille de M- Henri Prades, a déféré au tribunal administratif de Montpellier cette délibération, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; que par un jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif a annulé ces décisions; que Mme Prades se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 décembre 2010, par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la communauté d’agglomération de Montpellier, annulé ce jugement et rejeté sa demande ;

2,    Considérant qu’aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, « I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétence suivantes ; / Ia En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale7 tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; (...) II. - La communauté d’agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes : (...) / 5® Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; (...) ;

3.      Considérant que l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la


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Zone de Texte: N’346802dïsposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Celle mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. » ; qu’aux ternies de l’article L 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. (...) Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. (...) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. (...) / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l'octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation » ;

4.     Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après que le conseil municipal de Lattes eut approuvé le transfert de la gestion du musée « Henri Prades » à la communauté d’agglomération de Montpellier à compter du 1er janvier 2006 par sa délibération du 15 décembre 2005, la mise à disposition du musée archéologique a été constatée par un procès-verbal signé par les deux collectivités territoriales ; que, si en application des dispositions combinées des articles L. 5216-5, L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, la communauté d’agglomération de Montpellier, collectivité bénéficiaire de la mise á disposition, a été substituée dans certains droits et obligations du propriétaire du musée dont la gestion lui a été transférée, la commune avait conservé la propriété de ce musée ; que la communauté d’agglomération n’était, dès lors pas compétente pour en changer le nom, une telle décision n’ayant pas, eu égard à sa nature et à sa portée, le caractère d'une décision de gestion au sens des dispositions précitées de l'article L. 5216-5 ;

5.        Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la communauté d'agglomération de Montpellier, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, avait été substituée dans les droits et obligations de la commune de Lattes sous la seule réserve du maintien de l’affectation du bien et pouvait ainsi notamment modifier la dénomination du musée, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, Mme Prades est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

6.      Considérant qu’iî y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler i’affeire au fond ;

7- Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la communauté d’agglomération de Montpellier n’était pas compétente pour changer le nom du musée dont elle assurait la gestion ; que la communauté d’agglomération de Montpellier n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 23 juillet 2008 décidant de modifier la dénomination du musée archéologique de Laites ;

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Montpellier la somme de 3 000 euros à verser à Mme Prades au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Prades qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


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V

DECIDE:

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête de la communauté d’agglomération de Montpellier devant la cour administrative d’appel de Marseille est rejetée.

Article 3 ; La communauté d’agglomération de Montpellier versera à Mme Prades la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Montpellier présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 ; La présente décision sera notifiée à Mme Danielle Prades et à la communauté d'agglomération de Montpellier.

Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur et à la ministre de la culture et de la communication.